TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306662_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en situation régulière sur le territoire français depuis le 10 août 2022 ; alors que le préfet est tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'absence de cette délivrance fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage, indispensable pour la validation de sa seconde année de Master ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 3. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 10 août 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valant titre de séjour, valable jusqu'au 10 août 2023. Il a déposé, le 3 juin 2023 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de son titre étudiant pour laquelle il a reçu une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son diplôme de Master 2 en génie industriel en cours de validation, M. B a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Sanofi, devant débuter le 5 septembre 2023 pour une durée d'un an, sous réserve de la régularité du séjour de l'intéressé. Compte tenu de l'expiration de son titre de séjour à compter du 10 août 2023, la mesure sollicitée, qui tend à assurer la régularité de son séjour durant la phase d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, répond à des considérations d'urgence. 5. D'autre part, il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été déposée complète et dans les délais de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, compte tenu de l'expiration du titre de l'intéressé depuis le 10 août 2023 et de l'absence de décision prise par le préfet sur la demande de l'intéressé, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, que le préfet est tenu de délivrer, répond à un caractère de nécessité et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision de l'administration. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre à disposition de M. B sur la plateforme ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de mettre à disposition de M. B sur la plateforme ANEF une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306662_20230905
Données disponibles
- Texte intégral