TA67JU MLM (5)JU MLM (5)
TA67 · JU MLM (5) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306663_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2306663, M. A D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'absence de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il présente des éléments justifiant son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2306664, Mme B C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'absence de motivation et d'examen sérieux de sa situation; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle présente des éléments justifiant son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme E, interprète en langue arménienne. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 19 mars 2022 avec leur fille née le 14 février 2002, ont présenté le 30 mai 2022 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 juin 2023. Par les arrêtés attaqués en date du 7 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a astreints à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes n°s 2306663 et 2306664 concernent les membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. (). ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il est constant qu'à la suite d'une procédure accélérée, la qualité de réfugié a été refusée à M. D et Mme C par une décision de l'OFPRA en date du 14 juin 2023. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, les arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D et Mme C, y compris au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour l'application desquelles les requérants n'allèguent pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à leur situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de leur situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Les requérants se prévalent de ce que, présents sur le territoire français, ils y ont noué des liens amicaux tels que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée au droit qui leur est reconnu par les stipulations précitées. Toutefois, ceux-ci s'abstiennent d'apporter le moindre élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens. En outre, ils ne sont arrivés qu'en mars 2022, soit très récemment eu égard à la date des arrêtés, et leur enfant, né en février 2022, ne sera pas séparé de ses parents. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises, celles-ci ne méconnaissent pas les stipulations précitées et les moyens doivent être écartés. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. D et Mme C, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur demandes d'asile a, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des décisions en cause que le préfet a explicitement appréhendé les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à leur encontre une interdiction de retour en France d'une année et ce, en tout état cause, sans qu'il n'apparaisse que le préfet n'aurait pas examiné l'existence éventuelle d'une circonstance humanitaire s'y opposant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 17. En l'état du dossier, M. D et Mme C ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen des recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. Sur l'obligation de remettre sa pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : 18. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les présentes décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 7 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,²
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306663_20231031
TA3511 février 2026
DTA_2306663_20260211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306663_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel