TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306664_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. G B, M. C B, Mme F épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune M. A B, et Mmes H B et D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. G B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour de M. C B, Mme F épouse B, du jeune A B, de Mmes H B, D et du jeune E ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer les intéressés auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de leur demande de visa et qu'il leur soit délivré des quittances de frais de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Islamabad a convoqué les membres de la famille de M. B pour l'enregistrement de leur demande de visa. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2306724 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad a convoqué les demandeurs de visa, membres de la famille de M. B à un rendez-vous, le 22 mai 2023, en vue de l'enregistrement de leur demande. Par suite, la décision implicite de cette autorité ayant été implicitement mais nécessairement retirée, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G B, M. C B, Mmes F épouse B, H B et D aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, M. C B, Mme F épouse B, Mme H B, Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306664_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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