TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306664_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle a reçu plusieurs messages indiquant que sa demande était acceptée et qu'un rendez-vous lui serait donné mais aucune suite n'a été apportée à ces messages ; il est porté atteinte à ses droits à défaut de délivrance d'un récépissé, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se heurte à une difficulté propre à l'organisation des services préfectoraux ; son séjour en situation régulière a été brusquement interrompu alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour et que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle risque de voir sa situation personnelle se dégrader subitement car elle est employée en qualité de directrice de centre dans un centre médical ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 29 juillet 1994, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mars 2023. Elle établit avoir reçu le 14 mars 2023, le 23 mars et le 12 mai suivants, des messages de la préfecture de l'Essonne attestant que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour avait été acceptée, mais qu'aucune suite n'y a été apportée. Elle a alors contacté, à nouveau, les services de la préfecture le 28 avril 2023, les 15 et 27 juin 2023, ainsi que les 3, 10 et 17 juillet 2023, par courriel, afin d'obtenir des informations sur ce rendez-vous, en vain. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (). ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable, et de lui remettre un récépissé en application des dispositions précitées. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a cherché à obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il lui a été indiqué à plusieurs reprises, ainsi que cela a été exposé au point 1 ci-dessus, par les services de la préfecture de l'Essonne, que sa demande de rendez-vous était acceptée, sans toutefois qu'un tel rendez-vous lui soit effectivement attribué. Aucun récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a en outre été délivré alors que le titre de séjour pluriannuel dont elle bénéficiait expirait le 11 mars 2023. Ainsi, s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306664
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306664_20230911
Données disponibles
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