TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306665_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B et M. E D, représentés par Me Chabbert Masson, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 15 février 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant A Kradraoui au titre de la kafala ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : alors qu'ils ne peuvent être parents biologiques, ils ont eu la chance au mois de décembre 2022 de se voir confier par acte de Kafala une petite fille qui venait de naître. L'enfant a aujourd'hui 5 mois. Dans l'attente de pouvoir venir en France, elle réside chez sa tante paternelle. Toutefois, celle-ci, mariée et mère de deux enfants âgés de 14 et 11 ans, est de santé fragile. Depuis 2016, elle souffre d'une sclérose en plaques qui évolue par poussées. Elle a été placée en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2022 et a accepté de garder A chez elle jusqu'à la délivrance d'un visa, ce qui ne devait prendre que quelques jours, voire semaines, sachant que les parents de l'enfant devaient se relayer. Mais elle doit reprendre son travail le 4 juin prochain. A partir de cette date, elle ne pourra plus garder A. Cette dernière connaît ses parents. Elle montre aujourd'hui sa tristesse lorsqu'ils partent et ne nourrit plus. Ils n'ont personne d'autre en Algérie pour prendre soin de leur fille. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * le refus de délivrance de visa révèle un défaut d'examen sérieux et particulier de leur situation ; les conditions d'accueil de l'enfant en France sont tout à fait conformes à son intérêt ; ils justifient de l'agrément en vue d'une adoption ; ils résident dans un appartement situé dans une résidente neuve, privée, dont ils sont locataires depuis le 22 septembre 2022, d'une superficie de 77 m2, comprenant deux chambres ; Mme D est agent de service hospitalier en contrat de travail à durée déterminée et perçoit des revenus mensuels nets de 1540 euros auxquels s'ajoutent des primes ; M. D est gérant salarié d'une société et perçoit depuis septembre 2021 des revenus mensuels nets de 1450 euros ; ils justifient ainsi de situations professionnelles stables qui leur permettent d'assumer sans aucune difficulté les charges de leur famille et qui leur permettront d'accueillir leur enfant unique dans de bonnes conditions ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de la jeune A qui est de vivre auprès de ceux qui disposent de l'autorité parentale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : elle n'est pas remplie dès lors que l'enfant est hébergé et que les requérants effectuent des voyages réguliers en Algérie ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : il existe un risque manifeste de détournement de la procédure de kafala en vue de l'adoption de l'enfant par le contournement de la loi algérienne qui interdit l'adoption. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. E D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 15 février 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant A Kradraoui, née le 5 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C B et par M. E D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B et de M. E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 mai 2023 Le juge des référés, La greffière, L. Bouchardon G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306665_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel