TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306665_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B C A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou le cas échéant son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 7 février 2021 au 6 février 2022 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de travailler légalement à son poste au sein de la société Nickel Propreté et ne peut subvenir aux besoins élémentaires de sa famille ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de renouvellement de titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. C A. Il soutient que les moyens opposés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant congolais, né le 28 mai 1980, a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 7 février 2021 au 6 février 2022. Le 27 décembre 2021, il a sollicité par courriel adressé à la préfecture de l'Essonne une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. À la suite de cette démarche, il s'est vu délivrer un récépissé valable du 31 janvier 2022 au 6 août 2022. Par l'intermédiaire de la messagerie " démarches simplifiées ", il a adressé une demande d'information le 28 décembre 2022, restée sans réponse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. C A a demandé un rendez-vous le 27 décembre 2021 sur le site " démarches simplifiées ". Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. C A a obtenu un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande le 15 juillet 2022. Ces éléments n'étant pas contestés par le requérant, il s'ensuit que la mesure sollicitée par l'intéressé se trouve, à la date à laquelle le juge des référés statue, dépourvue de toute utilité à bref délai. En outre, le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. C A. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306665_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA