TA67JU MLM (5)JU MLM (5)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (5) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306665_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 23 octobre 2023 sous le numéro 2306665, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur fils D est atteint d'une maladie cardiaque qui ne peut être soignée au Kosovo ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est hébergé dans le département du Bas-Rhin et ne peut se rendre à Mulhouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 23 octobre 2023 sous le numéro 2306666, Mme E G épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur fils D est atteint d'une maladie cardiaque qui ne peut être soignée au Kosovo ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est hébergé dans le département du Bas-Rhin et ne peut se rendre à Mulhouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C ainsi que les requérants, assistés de M. F, interprète en langue albanaise. Il soutient que des recours ont été déposés devant la Cour nationale du droit d'asile, que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils, que les décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. et Mme C sont logés dans le Bas-Rhin et non dans le Haut-Rhin. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 27 février 2023 avec leurs deux fils mineurs, et ont présenté le 1er mars 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 7 août 2023. Par les arrêtés attaqués en date du 30 août 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a astreints à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et leur inscription au système d'information Schengen. 2. Les requêtes n°s 2306665 et 2306666 concernent les membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les as suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 6. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à M. et Mme C par des décisions de l'OFPRA en date du 1er mars 2023 après examen en procédure accélérée en raison de leur qualité de ressortissants de pays d'origine sûr. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En l'espèce, les requérants allèguent que l'un de leurs fils, D, âgé de seize ans, connaît des problèmes de santé dont la gravité a été découverte lors d'examens médicaux en France, et qui ne peut être soigné au Kosovo. À cette fin, ils produisent, notamment, un rapport d'hospitalisation du NHC de Strasbourg en date du 3 mai 2023, mentionnant la gravité de l'état de santé de l'intéressé et la perspective d'une greffe cardiaque alors qu'un certificat médical émanant du centre hospitalier du Kosovo mentionne une dystrophie musculaire de Becker. Ainsi, ces éléments seraient de nature à modifier le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d'une violation du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être accueilli et les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli. Sur l'obligation de remettre sa pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : 12. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 21-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. et Mme C à remettre leur passeport en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et les astreignant à se présenter une fois par semaine à la BRM devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli. En tout état de cause, les intéressés étant domiciliés dans le Bas-Rhin, la mesure les obligeant à se présenter à Mulhouse est disproportionnée au regard de son objectif. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 30 août 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction: 15. Compte tenu du motif qui les fonde, les annulations des arrêtés attaqués impliquent nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la situation de M. et Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 30 août 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme C, une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E G épouse C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306665_20231031
TA695 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306665_20231031