TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306666_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait son droit à l'information prévu aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'agent préfectoral qui lui a notifié les actes de notification des brochures et de l'arrêté de transfert ne peut être identifié ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait pas usage de la clause discrétionnaire ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de protection internationale en Croatie ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en cas de remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 5 août 2023, M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et s'y est maintenu sans être muni d'un visa ou de documents l'autorisant à y séjourner. Il a déposé une demande d'asile en France le 3 avril 2023 et la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. La demande de prise en charge a été adressée le 12 avril 2023 aux autorités croates, qui l'ont acceptée le 25 avril 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 3 avril 2023, en langue française, comprise par l'intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements européens au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a joint la fiche décadactylaire " Eurodac " et que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 avril 2023 en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 10. M. C fait valoir qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France. Toutefois, il ne justifie ni d'une circonstance humanitaire, ni une particulière ancienneté sur le territoire français, ni l'existence d'attaches privées et familiales en France. Par suite, l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France après avoir franchi irrégulièrement la frontière croate et que les autorités de ce pays ont accepté, le 25 avril 2023 la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités croates et celles relevées en France. Enfin, aucune autre pièce du dossier ne révèle une confusion sur son identité et sur les critères qui ont permis l'identification du pays responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans méconnaître l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sans commettre une erreur de fait, que les autorités croates devaient reprendre en charge M. C. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 14. D'une part, M. C ne justifie pas qu'il ne pourra pas bénéficier en Croatie des conditions d'examen de sa demande d'asile et de prise en charge auxquelles il est en droit de prétendre en qualité de demandeur d'asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités croates tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au République démocratique du Congo, ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. D'autre part, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Croatie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. C n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Croatie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mai 2023 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306666_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel