TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306666_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Simon Arheix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et Pays des Sources et à l'hôpital privé Saint-Martin par le docteur C B depuis le 27 août 2019 suite à une aggravation de sa spondylarthrite ankylosante et l'apparition d'une névralgie cervico-brachiale gauche et d'un syndrome vertigineux. Il demande en outre que la mission soit confiée à un collège d'expert spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, que les experts rédigent un pré-rapport, que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes soient appelées à la cause et que les dépens soient réservés. Le requérant soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu'il a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et Pays des Sources, par l'hôpital privé Saint-Martin et par le docteur C B, praticien libéral exerçant à l'hôpital privé Saint-Martin, notamment concernant l'infection et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par Me Marina Rodrigues, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et déclare s'en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée, notamment sur l'infection. Il demande en outre que l'expertise soit confiée à un expert neurologue, que la mesure d'expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés du requérant, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause, que l'expertise soit complétée, que l'expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'Hôpital privé Saint-Martin, représenté par la SCP G. Daumas, avocat au barreau de Toulouse, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande en outre que l'expertise soit complétée notamment sur le point de savoir si l'infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles et que les dépens soient mis à la charge du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le docteur C B, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, demande que l'expertise soit complétée et que l'expert rédige un pré-rapport. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, par application de l'article R. 621-1-1, comme magistrat chargé du suivi des expertises. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. D A souffrant d'une spondylarthrite ankylosante et son état se dégradant, a bénéficié d'une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Mont de Marsan, le 27 aout 2019, pour une décompression, une arthrodèse cervicale et implantation de cages. M. A a présenté des douleurs importantes dans les suites de l'intervention. Il a été mis en évidence un recul de deux vis implantées au niveau de la vertèbre C7. Il a bénéficié d'une nouvelle intervention le 28 février 2020. M. A a été ensuite pris en charge à l'Hôpital privé Saint Martin pour une laminoplastie cervicale postérieure le 29 mars 2021. Il a présenté des signes d'infection à la suite de cette intervention puis une fracture du matériel d'ostéosynthèse. Il a bénéficié d'une nouvelle intervention le 8 décembre 2021. Le requérant, qui décrit la persistance de névralgies cervico-brachiales persistantes, de lombalgies chroniques et de poussées de spondylarthrite ankylosante, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Mont-de-Marsan puis à l'hôpital privé Saint Martin par le docteur C B et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un collège d'experts : 3. Il y a lieu de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant un expert chirurgien orthopédiste et un expert infectiologue. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. A, du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, du docteur C B, et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les dépens : 5. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de l'Hôpital privé Saint-Martin, tendant à ce que le juge des référés mette à la charge du requérant les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur F, et le docteur E, sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à l'Hôpital privé Saint Martin et procéder à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) de décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués à l'hôpital privé Saint Martin ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. A sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l'état initial de M. A, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de M. A ont été commises ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'aggravation de l'état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) de dire en particulier si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au docteur C B ; 6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) : - déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par M. A ; - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; - dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; - dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; - préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; - en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; - procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - se faire communiquer par l'hôpital Saint-Martin les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; - préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à l'hôpital privé Saint-Martin ; 8°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation à l'hôpital privé Saint-Martin ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; 10°) de dire si l'état de M. A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 11°) d'indiquer à quelle date l'état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 12°) de dire si l'état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 13°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 14°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. 15°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, l'hôpital privé Saint-Martin, le docteur C B, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts qui communiqueront aux parties un pré-rapport, s'ils l'estiment utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposeront le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, à l'hôpital privé Saint-Martin, au docteur C B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et aux docteurs F et E, experts. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306666_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel