TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306667_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 octobre 2023, Mme E F et M. C H, représentés par Me Bernard-Duguet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 8 octobre 2021 par le maire d'Aime-La-Plagne à M. A et Mme G et du permis de construire modificatif du 16 août 2023 ; 2°) de condamner la commune d'Aime-La-Plagne au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; * S'agissant du permis de construire initial : - les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et Ua3 du plan local d'urbanisme sont méconnus 1) 2) 3) - l'article Ua12.1 est méconnu en l'absence d'aire de manœuvre pour les véhicules ; * S'agissant du permis de construire modificatif : - il est entaché des mêmes vices que le permis initial ; - le muret qu'il prévoit porte atteinte à la sécurité publique et le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le plan d'indexation en Z. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Aime-La-Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le permis initial ; - il est infondé en ce qu'il est dirigé contre le permis modificatif. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306666 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Bernard-Duguet pour les requérants et Me Brunel pour la commune d'Aime-La-Plagne. Le juge des référés a soulevé à l'audience le défaut d'intérêt pour agir à l'encontre du seul permis modificatif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 31 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution du permis de construire du 8 octobre 2021 : 1. L'exercice par un tiers d'un recours administratif contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. 2. Par courrier reçu en mairie le 10 novembre 2021, Mme F et M. H ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Ils sont donc manifestement tardifs et, par suite, irrecevables à en demander l'annulation. Dès lors, la demande de suspension d'exécution visant cet acte ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de suspension d'exécution du permis modificatif du 16 août 2023 : 3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ". 4. Lorsqu'un requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 5. En l'espèce, le permis modificatif crée un décroché en façade nord afin de respecter la servitude dont bénéficie la parcelle YN922 appartenant à Mme F et M. H. Cette modification, qui crée un recul supplémentaire par rapport à leur terrain, ne leur fait pas grief. Le permis modificatif crée également un décroché en façade ouest et un mur de soutènement afin de permettre le stationnement de deux véhicules. Ces adaptations du projet, qui présentent un caractère minime et sont situées à l'opposé de la propriété des requérants, ne paraissent pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. En particulier, elles paraissent sans incidence sur le risque d'inondation de leur propriété et il ne peut être raisonnablement soutenu que le positionnement modifié des places de stationnement générera des nuisances supplémentaires par rapport au projet initial. Dès lors, et même s'ils sont voisins immédiats du projet, Mme F et M. H ne disposent pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du seul permis modificatif. En conséquence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune d'Aime-La-Plagne une somme de 900 euros à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :La requête n° 2306667 est rejetée. Article 2 :Mme F et M. H verseront à la commune d'Aime-La-Plagne une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. C H, à la commune d'Aime-La-Plagne, à M. B A et à Mme D G. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306667
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306667_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
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