TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306667_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les observations de Me Gangloff, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né en 1997, est entré mineur en France en juin 2012. À sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2018. Le 8 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites et des témoignages, que M. A réside en France depuis plus de dix ans. Il a été scolarisé mineur dans le système éducatif français et a suivi en apprentissage une formation d'électricien. À sa majorité, il a sollicité son admission au séjour et a obtenu un titre de séjour valable jusqu'en juin 2018. Il dispose de liens personnels et familiaux forts en France, ayant résidé pendant plusieurs années avec sa tante et ses cousins, ressortissants français. Il ressort également des pièces produites, notamment des témoignages, qu'il entretient une relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française. Enfin, il est titulaire d'une promesse d'embauche auprès de la société dans laquelle il a suivi son apprentissage. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, la préfète, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gangloff, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gangloff de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Gangloff, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306667_20231128
Données disponibles
- Texte intégral