TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306670_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 26 août 2014 et travaille depuis février 2020 dans deux sociétés en qualité d'agent de service ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de travailler légalement et de poursuivre une vie familiale ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. A étant convoqué en préfecture le 12 octobre 2023 à 13 heures 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1985, est entré en France le 26 août 2014. Le 3 août 2022, il a sollicité par courriel adressé à la préfecture des Yvelines une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour, restée sans réponse. 2. Par un mémoire en défense en date du 18 août 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir notifié à M. A, une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 12 octobre 2023 à 13 heures 30 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction étant devenue sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306670_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA