TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306670_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, l'EURL STP, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 412 925, 23 euros, avec les intérêts à compter de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle rappelle l'historique des relations entre la commune et elle-même pour l'exploitation du restaurant " Le 5 " et les périodes de fermeture qui ont obéré son exploitation ; elle souligne le fait que les travaux de rénovation ont été réalisés à une date qui lui a été imposée et ont eu pour conséquence la résiliation du bail ; qu'elle a donc subi un préjudice d'exploitation très important ; que ce préjudice est justifié ; que dès lors sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, dès lors que la requérante ne précise pas quel est le fondement juridique de sa demande ; que le calendrier des travaux a fait l'objet de nombreuses discussions avec la requérante ; que la commune a renoncé à diverses recettes et pris à sa charge des travaux ne lui incombant pas ; que le préjudice invoqué n'est en rien justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Depuis le 1er février 2000, par des conventions successives avec la commune de Grenoble, l'EURL STP exploite le restaurant " Le 5 ", qui fait partie du musée de Grenoble. A la suite d'une visite de la commission de sécurité en février 2018, divers travaux de rénovation ont été programmés afin de maintenir la viabilité de l'équipement. La nature exacte, la programmation et le financement de ces travaux ont fait l'objet de nombreux échanges entre la commune et l'EURL STP au cours des années 2018 et 2019. Les travaux ont été reportés du fait de la pandémie de Covid-19, et ont débuté en avril 2022 pour une période de quatre mois. Le 27 septembre 2022, la ville informait l'EURL STP de la réception des travaux. 3. Le 28 septembre 2022, la commune faisait constater la fermeture du restaurant, et, après deux mises en demeure infructueuses, décidait de résilier la convention la liant à l'EURL STP. 4. Pour demander la condamnation de la commune au paiement d'une provision, l'EURL STP doit être regardée comme invoquant une faute contractuelle de la commune, en lien avec le calendrier et la réalisation des travaux, qui ont fortement impacté son activité. 5. Toutefois, elle ne conteste pas le droit pour le maître d'ouvrage de faire procéder à des travaux de conformité, d'autant que la carence du propriétaire aurait pu conduire à une fermeture de l'établissement. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que de tels travaux auraient pu être conduits en gardant le restaurant ouvert. 6. En se bornant à rappeler toutes les démarches amiables qu'elle a entreprises envers la commune pendant la période des travaux, et à formuler diverses remarques et doléances relativement au déroulé de ceux-ci, la requérante n'invoque aucun fait ou agissement précis de son co-contractant, ni la violation d'aucune stipulation contractuelle particulière. Ainsi, elle n'identifie aucune faute commise par la commune qui ouvrirait droit à indemnisation. 7. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune de Grenoble envers la requérante ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL STP une somme à verser à la commune de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL STP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL STP et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306670_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA