TA67JU MLM (5)JU MLM (5)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (5) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306671_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l'échéance de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il présente un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelles ; - la décision a pour fondement légal la décision portant refus de séjour du 28 décembre 2022, décision non définitive compte tenu de l'appel en cours ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 décembre 2022 : - l'avis du collège de médecins de l'OFFI est irrégulier ; il ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif aux soins en Arménie ; il est donc contraire à l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et à l'article 3 de l'arrêté du5 janvier 2017 ; - l'absence d'indication prévue par le c) de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne permet pas à l'autorité préfectorale de se prononcer ; cette omission exerce une influence sur le sens de la décision ; - il existe un vice de procédure car l'intéressé n'a pas reçu de convocation pour un examen médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que le médecin a souhaité procéder à un tel examen ; il a été privé de la garantie que son état de santé fasse l'objet d'un examen complet ; - la préfète a violé les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le certificat médical du Docteur A doit être pris en considération ; la douleur doit être prise en considération ; - l'accès aux soins demeure restreint en Arménie ; le collège de médecins aurait dû se prononcer sur l'accès aux soins ; - il y a violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa mère et son frère vivent en Russie et non en Arménie ; il vit en France depuis près de cinq ans avec son père et son second frère demandeur d'asile ; il n'y a plus d'attaches en Arménie ; - il y a violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la préfète en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation ; - il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et subsidiairement une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente une erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être délivré ; l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à cette décision ; - il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et subsidiairement une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision, portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'entre dans aucune catégorie autorisant un tel refus ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision, portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et subsidiairement une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. C et de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est entré en France le 7 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2020. Le 27 octobre 2021, il sollicité son admission au séjour eu regard de son état de santé et le 27 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande a été rejetée le 28 décembre 2022 et une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 7 juin 2023. Interpellé le 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris l'arrêté attaqué en date du 19 septembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; / ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2022 qu'il n'a pas exécutée et qu'il est présent sur le territoire national sans titre de séjour ou document provisoire l'autorisant à y séjourner. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige contient des erreurs de fait telles que la situation familiale de l'intéressé dès lors qu'il est présent sur le territoire français avec son père et son frère et que sa mère et son autre frère sont en Russie et non en Arménie, qu'il est logé de manière continue par le 115 depuis trois années et a occupé un emploi lorsqu'il était détenteur d'une autorisation de travail. Eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et ses demandes d'admission au séjour en vue de régulariser sa situation, ces erreurs sont suffisamment importantes pour exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 19 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part,de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, d'autre part, que Me Chebbale avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Chebbale, avocate de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306671_20231031
Données disponibles
- Texte intégral