TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306671_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet, 29 septembre et 24 octobre 2023, la SCI Marseille Lyon 257 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison de sept appartements dont elle est propriétaire, situés 257 et 259 rue de Lyon, à Marseille (13015), pour un montant de 5 143 euros. Elle soutient que : - l'exonération d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'article 1384 C du code général des impôts, étant prévue pour 15 ans, aurait dû continuer à lui bénéficier ; - l'imposition est disproportionnée comparativement aux logements alentours ; l'administration doit indiquer sa méthode de calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Marseille Lyon 257 a été assujettie à la taxe sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison de sept appartements situés aux 257 et 259 rue de Lyon à Marseille (13015), pour un montant de 5 143 euros. Sa réclamation en date du 27 juin 2023 ayant été rejetée par décision explicite du même jour, la requérante demande la décharge de cette taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l'article 1384 F. / Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. / La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : () / 3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ; () / 5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération en cause ne peut être appliquée si le propriétaire des logements, qui fait exécuter les travaux d'amélioration, est un organisme qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. 4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'exonération dont a bénéficié la SCI Jonabeo, ancien propriétaire des logements litigieux, au titre du I de l'article 1384 C du code général des impôts, aurait dû continuer à son profit, dès lors que la durée de quinze ans pour laquelle elle est accordée n'était pas arrivée à son terme. Une telle circonstance, qui concerne l'ancien propriétaire, est toutefois inopérante et sans influence sur les conditions d'imposition de la requérante. Et dans la mesure où il résulte de l'instruction que la SCI Marseille Lyon 257, qui exerce une activité de " location de logements ", est un organisme qui se livre à des opérations à caractère lucratif, l'administration a pu, sur ce seul fondement, refuser l'exonération prévue aux dispositions précitées, alors même que la durée de quinze ans n'était pas dépassée à l'égard de l'ancien propriétaire. 5. En second lieu, si la société requérante soutient que le montant de l'imposition est disproportionné comparativement aux propriétaires alentours, elle ne l'établit pas, alors que l'administration produit en défense le détail du calcul de l'imposition, et notamment l'ensemble des caractéristiques retenues des locaux imposables, que la société requérante ne conteste pas. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2022, pour les logements dont elle est propriétaire et situés à Marseille, 257 et 259 rue de Lyon. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Marseille Lyon 257 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Marseille Lyon 257 et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2306671_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel