TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306673_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 6 octobre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé qu'à la suite d'une infraction, en date du 27 juillet 2023, le solde des points de son permis de conduire était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de validité de son permis lui porte préjudice sur un plan professionnel, dans l'exercice de son activité d'artisan électricien qui le conduit à effectuer de multiples déplacements ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 octobre 2023 est remplie, en ce que celle-ci ne tient pas compte des points qui ont été portés au crédit de son permis, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli les 8 et
9 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision " 48 SI " en date du 6 octobre 2023, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le relevé d'information intégral du requérant, dont il produit une copie en date du 27 novembre 2023, indique que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les
8 et 9 septembre 2023 a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de 4 points. Le solde du permis du requérant est, à cette même date, doté de 5 points. Les mentions relatives à la décision " 48 SI " du
6 octobre ont dès lors été supprimées.
Vu :
- la requête en annulation n° 2306679 présentée par M. B contre la décision attaquée, enregistrée au greffe en date du 3 novembre 2023, et dont une copie est produite dans le cadre du présent référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 27 novembre 2023 et produit par le ministre en défense, que le solde de points affectés au permis de conduire du requérant est égal à cinq, suite à l'enregistrement, en date du
27 novembre 2023, de 4 points acquis à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 septembre 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI ", contestée, du 6 octobre 2023 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Dès lors, les mentions relatives à cette décision " 48 SI " ne figurant pas dans le relevé d'information intégral du requérant, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à Me Richard.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
La présidente, juge des référés, La greffière,
I. Carthé Mazères P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306673_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel