TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306673_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vervenne d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère sans que cette saisine ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Finistère n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de cet article ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 31 janvier 1988, est entrée régulièrement en France le 23 juin 2019, munie d'un visa valide du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Le 23 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " en application des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Finistère, par délégation du préfet du Finistère. La circonstance que la décision attaquée soit intervenue, selon la mention portée dans l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2023, " sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère ", ne méconnaît aucun texte ou principe et est ainsi sans influence sur sa légalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère se serait cru lié par une proposition du secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B a été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que sa demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article. Au surplus, si, à l'appui de sa demande, elle indique être la conjointe d'un réfugié tout en ayant quitté le domicile conjugal en janvier 2023, être la mère d'un enfant mineur et être atteinte d'une hypertension sévère non équilibrée malgré un traitement, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme B, né en 2008 en République démocratique du Congo, réside en France. Mme B ne justifie en outre pas disposer d'attaches importantes en France. La décision lui refusant un titre de séjour ne porte ainsi pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît par suite ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 10. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, Mme B soutient que son éloignement du territoire méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est la conjointe d'un réfugié ayant fui en 2013 son pays en raison de persécutions et qu'elle a dû rester avec son fils en Angola pendant trois ans. Toutefois, elle n'assortit en tout état de cause ces allégations d'aucune précision ni d'aucune justification. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que Mme B est entrée en France en 2019, qu'elle est la conjointe d'un réfugié dont elle s'est séparée et qu'elle a un enfant mineur resté en République démocratique du Congo. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il est constant que Mme B n'a pas déposé de demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306673_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel