TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306674_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A Pujolar demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 18 septembre 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Maureillas Las Illas lui a retiré ses délégations de pouvoirs.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le retrait de ses délégations, en l'absence du maire, a pour effet que personne dans la commune ne peut désormais exercer les fonctions nécessaires à la bonne marche de l'action sociale et donc répondre aux demandes d'aides financières, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à un intérêt public ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le retrait de ses délégations est inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2023 le maire, président du centre communal d'action sociale de Maureillas Las Illas a retiré les délégations de pouvoirs qu'il avait accordées à Mme Pujolar, vice-présidente. Par la présente requête, Mme Pujolar demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme Pujolar, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2023, fait valoir qu'en l'absence du maire, personne dans la commune ne peut désormais exercer les fonctions nécessaires à la bonne marche de l'action sociale et notamment répondre aux demandes d'aides financières, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à un intérêt public. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité d'une atteinte au bon fonctionnement du centre communal d'action sociale de Maureillas Las Illas résultant du retrait de ses délégations depuis le 18 septembre 2023. Ainsi, la requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme Pujolar.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme Pujolar.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Pujolar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Pujolar.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
LsCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306674_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA