TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306674_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris refusant sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 3 juin 2021, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence de sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 juin 2021 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est toujours hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé dans le 5ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme totale de 1000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les dépens : 5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2306674_20240328