TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306675_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C D B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai les conditions matérielles d'accueil, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'auteur de la décision litigieuse était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision contestée n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - il est vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 2 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Gaudron, avocate de M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saoudien né le 1er mars 1984, est entré en France le 21 octobre 2021 pour y effectuer des études. Il a déposé une demande d'asile le 21 juillet 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration ne lui a pas octroyé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait sollicité l'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Le requérant a formé un recours administratif contre cette décision le 18 septembre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration du 21 juillet 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration du 21 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306675_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel