TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306675_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en se bornant à opposer l'absence d'autorisation de travail et en ne transmettant pas la demande d'autorisation de travail établie par son employeur pour avis aux services de la main d'œuvre le préfet n'a pas réellement examiné la demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son ancienneté de séjour et de travail. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 septembre 2023. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 juin 1978, est entré sur le territoire français le 6 juin 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour valable jusqu'au 4 novembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 28 septembre 2022 en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B mentionne les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 7-b et 9 sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l'intéressé ne justifie pas de la production du visa long séjour et que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l'intéressé est divorcé, sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ainsi que celles relatives à sa situation professionnelle, notamment qu'il produit une demande d'autorisation de travail mais ne justifie pas en avoir déposé pour l'exercice de son activité salariée de 2020 à 2022. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, ce qui ne saurait se déduire de l'unique circonstance que le préfet des Yvelines a, parmi ses motifs de refus, pris en considération l'absence d'autorisation de travail délivrée au bénéfice de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, après avoir rappelé l'impossibilité pour les ressortissants algériens de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet des Yvelines a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si l'intéressé produisait, d'une part, une demande d'autorisation de travail établie le 26 septembre 2022 par la société " Kachti King Cosmetiques " pour un emploi de commercial à temps complet et, d'autre part, des bulletins de paie de septembre 2020 à août 2022, aucune autorisation de travail n'avait toutefois été délivrée à l'intéressé. Le préfet des Yvelines s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. B est divorcé et sans charge de famille en France et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches en Algérie où demeurent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. 8. Même si l'intéressé peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France non contestée par le préfet de sept années et de l'exercice d'une activité professionnelle sur près de deux années, ces circonstances ne sauraient toutefois être regardées comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, l'intéressé ne produit aucune autre pièce produite de nature à attester d'une intégration particulière à la société française, autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent et ainsi que l'a relevé le préfet des Yvelines, l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306675_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel