TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306675_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 12 juillet 2023 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu nul ; 2°) d'annuler les dix-neuf décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite d'infractions commises les 21 avril 2004, 21 mars 2006, 25 mars 2008, 24 juin 2009, 12 septembre 2010, 23 novembre 2010, 26 juin 2012, 12 septembre 2012, 2 janvier 2015, 11 juillet 2016, 16 juillet 2017, 20 février 2018, 21 mai 2018, 27 avril 2021, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021, 18 mars 2022, 26 février 2023 et 27 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, en outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est jamais vu notifier les retraits de points contestés ; - elle n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 21 avril 2004, 21 mars 2006, 25 mars 2008, 24 juin 2009, 12 septembre 2010, 23 novembre 2010, 26 juin 2012, 12 septembre 2012, 11 juillet 2016, 16 juillet 2017, 21 mai 2018 et 27 avril 2018 sont sans objet dès lors que les points relatifs à ces infractions ont été restitué à la requérante antérieurement à l'introduction de la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une série d'infractions les 21 avril 2004, 21 mars 2006, 25 mars 2008, 24 juin 2009, 12 septembre 2010, 23 novembre 2010, 26 juin 2012, 12 septembre 2012, 2 janvier 2015, 11 juillet 2016, 16 juillet 2017, 20 février 2018, 21 mai 2018, 27 avril 2021, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021, 18 mars 2022, 26 février 2023 et 27 décembre 2022. Par une décision référencée " 48SI " en date du 12 juillet 2023, suite à une infraction commise le 27 décembre 2022 ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, Mme B saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points. Sur l'étendue du litige 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre de l'intérieur que les points retirés à la suite de infractions commises les 21 avril 2004, 21 mars 2006, 25 mars 2008, 24 juin 2009, 12 septembre 2010, 23 novembre 2010, 26 juin 2012, 12 septembre 2012, 11 juillet 2016, 16 juillet 2017, 21 mai 2018 et 27 avril 2018 ont été restitués à l'intéressée respectivement le 10 mai 2014, 3 août 2016, 25 mars 2018, 9 septembre 2010, 24 novembre 2020, 9 août 2011, 12 septembre 2022, 28 mai 2013, 9 mai 2017, 23 mai 2018, 27 mai 2019 et 28 janvier 2022, soit à une date antérieure à l'introduction du présent recours. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision 48SI du 12 juillet 2023 et des décisions portant retrait de points intervenus à la suite des infractions commises les 2 janvier 2015, 20 février 2018, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021, 18 mars 2022, 26 février 2023 et 27 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 1. 2. 3. 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Mme B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route lors des infractions commises le 2 janvier 2015, 20 février 2018, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021, 18 mars 2022, 26 février 2023 et 27 décembre 2022. S'agissant de l'infraction commise le 2 janvier 2015 : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 2 janvier 2015. Alors que la requérante ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 26 février 2023 : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 26 février 2023 relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ". Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de la contrevenante. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré 1 point de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 18 mars 2022 : 10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que l'infraction commise le 18 mars 2022 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles la requérante a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points dont elle a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 18 mars 2022 serait illégal. S'agissant des infractions commises 5 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 27 décembre 2022 : 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, que les infractions commises les 5 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 27 décembre 2022 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. En l'espèce, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressée, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par la requérante de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, la requérante a été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commise le 21 avril 2021 et pour laquelle elle a payé l'amende forfaitaire ainsi que le prouvent les mentions portées sur le relevé d'information intégral de la requérante portant les mentions de ce paiement. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant des retraits de points ainsi contesté, n'ont pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant des infractions commises les 5 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 27 décembre 2022 doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 20 février 2018 : 12. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que l'infraction commise le 20 février 2018 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse à l'instance le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 20 février 2018 qui mentionne expressément le " refus de signer " de l'intéressée. Toutefois, ce procès-verbal, s'il informe la requérante du nombre de points qu'elle est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise, ne comporte pas les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité pour l'intéressée d'exercer le droit d'accès. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, l'administration n'établit pas s'être acquittée de son obligation de délivrer à l'intéressée les informations légalement requises. En conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de points du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction commise le 20 février 2018, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que la requérante s'est acquittée de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 26 février 2023. L'intéressée, qui n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Par ailleurs, il ressort également dudit relevé que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre de la requérante pour obtenir recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 2 janvier 2015, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 27 décembre 2022. Mme B ne produit toutefois aucun document permettant d'établir qu'elle aurait formulé une réclamation concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Enfin, en ce qui concerne les infractions du 18 mars 2022 et 20 février 2018, il résulte de l'instruction qu'elles ont donné lieu à des condamnations pénales par jugement du tribunal d'instance ou de police de Saint-Etienne en date du 9 juin 2022 et du 31 mai 2018, devenues définitives. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 20 février 2018 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 12 juillet 2023 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à Mme B les deux points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 février 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens sur le requérant ne peuvent qu'être rejetées. 19. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction au code de la route commise le 20 février 2018 et la décision référencée " 48 SI " du 12 juillet 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de Mme B pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B les points illégalement retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2306675_20240423
Données disponibles
- Texte intégral