TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306676_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Koné, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiqué au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 2 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 15 avril 1982, est entré en France le 11 octobre 2009. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 28 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution du rejet implicite de sa demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard à la situation personnelle de M. C, qui vit en France depuis 2009, y a régulièrement travaillé et a épousé une ressortissante française le 23 juillet 2022, dont il a eu une fille qui est née le 26 décembre 2022, la condition d'urgence est établie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Moselle. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 6. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, à la suite de sa demande du 28 mars 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306676_20231005
Données disponibles
- Texte intégral