TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306677_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le place dans une précarité extrême, dans une situation administrative incertaine, qu'il est exposé au risque d'éloignement et la séparation avec ses enfants et petits-enfants ce qui porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la place dans une précarité extrême, dans une situation administrative incertaine, qu'elle est exposée au risque d'éloignement et à la séparation de ses enfants et de ses petits-enfants ce qui porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 9 février 1958, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2017 sous couvert d'un visa type C. Mme B C, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1963 est entrée régulièrement en France à la même date sous couvert d'un visa type C. Ils y résideraient de manière continue depuis cette date. Ils sont parents de six enfants dont quatre résident en France et dont un est de nationalité française. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puisse déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2306677 et n° 2306678, présentées par M. et Mme C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fins d'injonction des requêtes prises dans leur ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque que le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Si M. et Mme C établissent, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine leur demande d'admission exceptionnelle au séjour selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, cette demande est restée sans suite malgré de vaines relances. Il résulte toutefois des écritures des intéressés, qu'ils entendent solliciter un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge d'un enfant de nationalité française. Or depuis le 3 avril 2023, les demandes de titre de séjour des ascendants de français, y compris celles des ressortissants algériens, relèvent du téléservice " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF). Il appartient dès lors aux intéressés de procéder aux formalités demandées par ce téléservice pour l'examen de leur demande, sans qu'il soit besoin pour eux de solliciter un rendez-vous, l'ensemble de la procédure de dépôt et d'instruction de la demande étant désormais dématérialisé. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les intéressés tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement leur demande de titre de séjour, sont dépourvues d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306677 - 23066782
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306677_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel