TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306681_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de la signature prévue à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 30 août 2023. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1991, est entré en France le 30 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 18 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 18 janvier 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 18 mai 2022. Par une lettre du 16 mars 2023, reçue le 23 mars 2023 par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. Armoët Le président, J-C. Duchon-DorisLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306681_20231214
Données disponibles
- Texte intégral