TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306683_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 5 décembre 2023 et 12 janvier 2024 sous le n°2306682, M. C F, représenté par Me Riviere, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. II. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 5 décembre 2023 et 12 janvier 2024 sous le n°2306683, Mme A E, représentée par Me Riviere, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Riviere, représentant M. F et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. C F et Mme A E, épouse F, ressortissants géorgiens respectivement nés les 12 mai 1961 et 14 décembre 1966, sont entrés sur le territoire français le 11 décembre 2021. Le 29 décembre 2021, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile par une décision du 29 avril 2022. Le 9 mai 2023, M. F a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, Mme E a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par des arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2306682 et n°2306683 présentées respectivement pour M. F et Mme E concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 27 février 2024, M. F et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. F et de Mme E et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce les conditions et la date d'entrée en France des requérants ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA. Ensuite, l'arrêté examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale des intéressés avant d'en déduire qu'ils ne satisfont pas les conditions de délivrance de titre de séjour et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, l'arrêté notamment fait état de la présence respective des membres du couple sans droit ni titre sur le territoire français et de l'absence de preuve d'une insertion durable dans la société française, tandis qu'ils ne justifient pas être isolés en Géorgie. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. F et Mme E en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions. Ainsi, les actes attaqués, qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de leur situation, sont suffisamment motivés. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort de l'avis des médecins du collège de l'OFII rendu le 26 septembre 2023 que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, que l'avis retient que " le défaut de prise en charge ne devrait ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", une telle erreur de fait n'est cependant pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif fondant également cette décision tenant en la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. 10. Le requérant soutient qu'il bénéficie actuellement d'un traitement par hormonothérapie qui n'est pas disponible en Géorgie. Toutefois, en se bornant à produire plusieurs rapports et articles de presse sur les difficultés d'accès aux traitements contre le cancer et leurs tarifs en Géorgie, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen soulevé par M. F et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Mme E se prévaut de la circonstance que dès lors qu'elle soutient son époux, M. F, dans sa prise en charge médicale, elle doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité accompagnante d'un étranger malade. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que son mari peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé par Mme E et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en refusant de leur délivrer des titres de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 15. Eu égard à ce qui égard à ce qui a été dit au point 10, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. M. F et Mme E se prévalent de leur ancienneté de séjour en France, dès lors qu'ils sont entrés sur le territoire national le 11 décembre 2021. Toutefois, leur ancienneté de séjour n'est due qu'à l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que la prise en charge de l'état de santé de M. F peut se poursuivre en Géorgie. Les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent avoir des attaches privées ou familiales en France, tandis qu'ils en ont nécessairement conservé en Géorgie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 60 et 55 ans et où résident toujours leurs trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 19. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. M. F et Mme E soutiennent qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, qu'ils ont fui en raison de persécutions. Ils expliquent qu'en cas de retour en Géorgie, ils risquent de subir de mauvais traitements. Il ressort cependant des pièces du dossier que si les requérants exposent leur récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA lors de l'instruction de sa demande d'asile, ils n'apportent aucun élément nouveau. Dans ces conditions, M. F et Mme E ne démontrent pas qu'ils encourent des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en indiquant qu'ils sont éloignés à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 23. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. F et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2306682 et n°2306683 est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306682
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306683_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel