TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306684_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous peine astreinte de 150 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant le temps d'examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous peine de la même astreinte 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait quant au fondement de sa demande ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet au regard des fondements de sa demande ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français que : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours que : - elle n'est pas motivée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Hossann, représentant M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. A, ressortissant malien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 3. En l'espèce, il est constant que M. A est entré pour la dernière fois en France le 24 mars 2021 afin de rejoindre sa compagne, ressortissante française, devenue son épouse le 14 mai 2022, et de l'aider à prendre en charge sa famille, composée de ses six frères et sœurs âgés de 19, 18, 17, 15, 11 et 3 ans, sur lesquels elle exerce, pour ceux qui sont mineurs, l'autorité parentale par décisions judiciaires à la suite du décès de leur mère. Il est établi par les nombreuses pièces du dossier, et notamment les témoignages du médecin de famille et de l'institutrice du plus jeune des enfants que M. A, qui travaille en qualité de maçon depuis mai 2021, contribue aux besoins des frères et sœurs de son épouse et qu'il contribue à leur éducation en ayant le rôle de figure parentale. Par ailleurs, son épouse était enceinte de ses œuvres à la date de l'arrêté en litige. En outre, et ainsi qu'il a été dit, le requérant travaille depuis son entrée sur le sol national et justifie ainsi d'une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère récent du mariage de M. A avec une ressortissante française, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 juin 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 6. Eu égard à son motif d'annulation, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306684_20231107
Données disponibles
- Texte intégral