TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306685_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - il sera exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1981, serait entré en France le 25 février 2012, selon ses déclarations. Le 24 septembre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France le 25 février 2012, qu'il y réside depuis lors et qu'il a travaillé pour différentes entreprises. Si M. B produit une attestation de fin d'activité établie le 31 mars 2022 par la société TCSP qui indique que l'intéressé a travaillé au sein de cette entreprise de février 2020 à mars 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche de la société BR Bat, du 29 avril 2022, pour un emploi de peintre, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et ne justifiant pas d'attaches personnelles en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois frères et deux sœurs, comme il ressort de la fiche de salle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2019. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saih, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saih La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2306685_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel