TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306685_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin, le 7 décembre 2023 et le 18 mars 2024, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français équivalent. Mme A soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Par une décision du 6 mars 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II.D. Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ' ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français." 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis le 1er novembre 2017. En application des dispositions rappelées au point n°2 la résidence normale de la requérante est acquise à compter du 186ème jours suivant soit au 6 mars 2018. Elle disposait donc jusqu'au 6 mars 2019 pour introduire sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un titre français. Or elle a fait sa demande le 11 juillet 2022, laquelle a été faite hors délai d'un an prévu par les dispositions sus rappelées. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2306685_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel