TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306686_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 13 et 28 août 2023, M. C A représenté par Me Pere demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour pour raison de santé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou en cas d'admission définitive de verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué : - est pris par une personne qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée; - est entaché d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L-122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est fondée sur une décision illégale ; - méconnait les dispositions des articles L612-2 et L.612-3 du CESEDA ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par exception d'illégalité ; - méconnait l'article L.612-6 du CESEDA ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Crandal; - les observations de Me Pere, qui formule de nouvelles conclusions tendant à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen et confirme ses écritures dans le sens d'un défaut d'examen du dossier par la préfecture alors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction et n'a toujours pas fait l'objet d'une décision. Il renouvelle ses conclusions sur l'illégalité de la décision faisant interdiction de retour qui est sans proportion avec l'infraction constatée ; - les observations de M. A, assisté de M. B interprète de la langue peule, qui fait confiance en la France en tant qu'Etat de droit et confirme qu'il circulait sur la voie publique pour effectuer une livraison lors de l'interpellation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 27 décembre 1987, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 sans être en possession d'un document ou visa exigé par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA du 19 mars 2019 rejetant sa demande d'asile. Il a reçu une convocation de la préfecture de l'Essonne pour le 27 mars 2023 à la suite de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été interpellé le 11 août 2023 par la police alors qu'il circulait sur la voie publique. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police de la circonscription de sécurité publique de Juvisy-sur-Orge le 11 août 2023, M. A a répondu à la question qui lui était posée sur son état de santé qu'il était suivi en France pour diabète, problèmes cardiaques, de tension et d'estomac. Il a indiqué que sur ce fondement, il avait déposé une demande de titre de séjour en préfecture et que celle-ci était à l'instruction. Il confirme la réalité de cette demande en cours d'instruction par la production de la confirmation de rendez-vous sous le timbre du préfet de l'Essonne le 27 mars 2023. M. A soutient que dans le cadre de cette procédure, il s'est vu remettre une certificat médical confidentiel qu'il a transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans son mémoire en défense, le préfet n'établit ni même ne soutient que cette demande ait fait l'objet d'un rejet. L'arrêté du 11 août 2023 ne fait pas mention de cette demande en cours d'instruction. Il ne comporte aucune motivation relative à l'état de santé de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est entachée d'un défaut de motivation révélant qu'elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Pere en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 août 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pere conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306686_20230928
Données disponibles
- Texte intégral