TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306688_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 24 juillet 2023, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
Sur les décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières impliquant que lui soit octroyé un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;
- en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces les 23 et 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; elle fait enfin valoir que le moyen tiré de l'incompétente du signataire de l'arrêté en litige est abandonné ;
- les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1999 à Tataouine (Tunisie) demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A soutient qu'il est entré en France en 2017 muni d'un visa touristique d'un mois. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les services de police, que M. A, célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018. Il est constant que depuis l'expiration de son visa, il s'est maintenu sur le territoire national sans procéder à aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. S'il soutient que son père, ressortissant français, et ses frères et sœurs résident régulièrement en France, en produisant seulement le livret de famille, M. A n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Par ailleurs, la comparaison des mentions du livret de famille versé dans la présente instance avec le titre de séjour de M. B A né le 4 novembre 2022 ne permet pas non plus d'établir, bien qu'ils aient le même patronyme, de lien de parenté entre ce dernier et le requérant. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside, selon ses déclarations, sa mère. Enfin, M. A, qui a déclaré aux services de police être sans profession, fait valoir dans ses écritures qu'il est inséré professionnellement. La production d'un contrat de travail pour une mission intérimaire du 17 au 21 juillet 2023 et un bulletin de paie correspondant à 28,67 heures travaillées au mois de mars 2023 ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
10. M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la délivrance d'une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, laquelle n'est pas de plein droit.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
15. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par le requérant, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans commettre d'illégalité, refuser à M. A de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
20. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. M. A ne justifie, compte tenu de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée plus haut, d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 26 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306688_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel