TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306688_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chopineaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 du maire de Chanaz portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 215 ; 2°) de condamner la commune de Chanaz au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié d'une délibération exécutoire instituant le droit de préemption urbain ; - il n'est pas justifié d'une délégation exécutoire de Grand Lac à la commune de Chanaz ; au surplus, Grand Lac ne pouvait déléguer ce droit puisqu'il avait précédemment délégué à l'EPFL de la Savoie ; - il n'est pas justifié d'une délégation du conseil municipal au maire ; - il n'est pas justifié que la décision lui ait été notifiée, comme l'exige l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - la délégation de Grand Lac à la commune n'est pas motivée par un quelconque projet au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas justifié de la réalité d'un projet et la décision est disproportionnée ; - le projet invoqué est irréalisable du fait de l'acquisition d'une simple moitié indivise du tènement ; - la décision est entachée de détournement de procédure, car ayant pour unique but de régulariser une emprise irrégulière sur la parcelle B 215. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Chanaz, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306689 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour M. A et Me Teyssier pour la commune de Chanaz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la décision du 4 juillet 2023 du président de Grand Lac délégant à la commune de Chanaz le droit de préemption urbain sur la parcelle B 215 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023. Sur les frais de procès : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chanaz doivent dès lors être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chanaz à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 7 août 2023 est suspendue. Article 2 :La commune de Chanaz versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Chanaz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chanaz. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306688
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306688_20231102
TA3310 juin 2025
DTA_2306689_20250610TA698 juillet 2025
DTA_2306688_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306688_20231102
Données disponibles
- Texte intégral