TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306688_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 et 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels il devrait se présenter en cas d'exercice de cette faculté ; - il n'a pas été informé que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités bulgares ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier que les obligations fixées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été satisfaites ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas reçu les informations dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article 4-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - la décision de transfert d'office n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que la Bulgarie aurait été saisie d'une demande de reprise en charge, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il n'est pas nécessaire, eu égard aux garanties de représentation présentées ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et soulève un non-lieu à statuer en raison de l'abrogation des arrêtés en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement du Parlement et du Conseil n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cambon, substituant Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2023. Il a sollicité l'asile le 22 août 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne, laquelle a procédé au relevé de ses empreintes décadactylaire, qui a révélé que des demandes d'asile avaient déjà été introduites par M. B le 1er mars 2022 en Bulgarie, le 2 avril 2022 en Autriche, et le 25 avril 2022 en Allemagne. Le 20 septembre 2023, les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge, et ont donné leur accord explicite le 30 septembre 2023. Par deux arrêtés du 2 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. B aux autorités bulgares, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, versés au débat, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels il a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, d'une part, les arrêtés d'abrogation ne sont pas définitifs, et que, d'autre part, l'arrêté portant assignation à résidence avait reçu un début d'exécution au jour de son abrogation. Dans ces conditions, le non-lieu à statuer soulevé en défense doit être écarté pour l'ensemble des décisions en litige en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que la preuve de la communication de la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " n'est pas rapportée par l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requêtes dirigés contre lui, l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence est fondé sur un arrêté portant transfert illégal. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés en litige doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 250 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 2 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Laspalles au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306688
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TA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306688_20231109