TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306688_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays de destination en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 6 août 2018. Il soutient que : - le signataire de la décision contestée ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C au tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui déclare être de nationalités marocaine et syrienne, a notamment été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 6 août 2018 à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et vol aggravé par deux circonstances et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans. Par une décision du 6 septembre 2023, la préfète de l'Oise a fixé l'Egypte comme pays de renvoi du requérant en exécution de cette seconde peine. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles fixant le pays de destination d'un étranger. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de la décision litigieuse, ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation sur ce point. 5. En troisième lieu, si M. C fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il n'aurait pas la nationalité égyptienne, le requérant dispose toutefois d'un acte de naissance établi par les autorités égyptiennes et il a déclaré être ressortissant d'Egypte lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2016. En outre, la préfète de l'Oise a informé M. C, par courrier du 31 août 2023 notifié le 4 septembre suivant, de son intention de le reconduire vers ce pays et il est constant qu'il n'a formulé aucune observation sur ce point. Enfin, cette nationalité figure sur le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 6 août 2018. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il y a été scolarisé et y a travaillé et qu'il vit avec une ressortissante française depuis trois ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, tel qu'il est argumenté, inopérant, dès lors que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale découle du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 6 septembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306688_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel