TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306689_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 4, 6 et 7 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Brel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la remettre en liberté immédiatement ; 6°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a toujours le droit de se maintenir en France au titre de l'examen de sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Brel, substitué par Me Robert, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les circonstances de fait et de droit qui justifient que l'obligation de quitter le territoire soit, à tout le moins, suspendue, - les observations de Mme E, assistée de Mme B interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante russe, déclare être entrée sur le territoire français le 30 juillet 2019. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, Mme E a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été entendue par les services de police le 2 novembre 2023 et qu'elle a été mise à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre de la requérante serait irrégulière à défaut de respecter son droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Puis, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Enfin, en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2023 rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante selon la procédure accélérée mise en œuvre pour les personnes ayant présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable en application des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifiée le 18 avril 2023, et qu'elle n'avait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, droit au maintien au séjour à compter de cette dernière date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à l'intéressée un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 du même code et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ; () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme E, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 octobre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle et qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'elle ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Enfin, s'il est vrai que la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à Mme E un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée la décision contestée, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme E n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Mme E fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tchétchénie, notamment du fait des agissements incestueux et violents de son père. Toutefois, ces allégations ne peuvent être considérées comme établies par la seule production d'un témoignage de sa sœur et d'un certificat médical, daté du 18 novembre 2021, qui indique que la requérante souffre de troubles dépressifs majeurs. Dans ces conditions, alors au demeurant que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2022 et que sa demande de réexamen a fait également l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 14 avril 2023, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclaré être entrée en France le 30 juillet 2019, ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni d'une particulière intégration. Elle ne démontre pas, en outre, disposer de liens d'une particulière intensité avec la France. Enfin, elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée le 27 octobre 2022. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2023. En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 23. II est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 24. Mme E demande, à titre subsidiaire, la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Pour rejeter le réexamen de sa demande d'asile le 14 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est notamment fondé sur le fait que les propos de l'intéressée étaient peu étayés concernant les circonstances dans lesquelles son séjour lui a fait parvenir une attestation des violences commises par leur père et qu'elle n'a pas été à même de fournir des déclarations circonstanciées et convaincantes sur les agissements de son père. Or, à l'audience, Mme E ne s'est prévalue d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306689_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel