TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306692_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 sur la protection des données ; il n'est pas démontré qu'elle ait reçu dès sa présentation à la plateforme chargée du pré-accueil des demandeurs d'asile une information complète dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien individuel auquel elle a participé à la préfecture de la Loire-Atlantique ait été conduit par une personne qualifiée en droit national ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas établi que l'Italie soit toujours l'Etat responsable de sa demande d'asile ; elle souffre de maux d'estomac et d'un stress important ; - le préfet a fait une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable tels que définis par le règlement Dublin III ; il est possible que la Suisse soit devenue l'Etat responsable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire déclare qu'il n'entend pas porter d'observation supplémentaire sur la situation de la requérante. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, vice-président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1986, déclare être entrée en France le 24 janvier 2023. Le 2 février 2023, elle a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur les fichiers Eurodac et Visabio ont révélé que l'intéressée, d'une part, était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois qui lui avait été délivré par les autorités italiennes le 31 mai 2022, d'autre part, avait déposé une demande d'asile en Suisse le 19 septembre 2022. Mme E a été placée, en conséquence, sous la procédure Dublin. Les autorités italiennes, saisies le 7 février 2023, ayant accepté de la prendre en charge par une décision explicite du 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 avril 2023, ordonné son transfert à ces autorités. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à M. B C à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prises en application du règlement Dublin III. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés le 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le résumé de l'entretien individuel que Mme E a signé à l'issue de cet entretien, le 2 février 2023, qu'elle a reçu, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, la communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue tigrigna et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que la requérante a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif notamment que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être quelques jours auparavant, dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 7. Comme il a été dit, Mme E a bénéficié le 2 février 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de cet entretien fait apparaitre que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et s'est exprimée sur sa situation familiale et personnelle, notamment sur son état de santé. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que cet entretien n'a pas été conduit par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions, mentionnées au point 6, de l'article 5 (5°) du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus, alors même que l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien est désigné dans le résumé de cet entretien par ses initiales et par les mentions " L'agent habilité " et " L'agent qualifié de la préfecture ". Il n'est par ailleurs pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". 9. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17. Toutefois, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. La requérante fait valoir qu'elle souffre de maux d'estomac d'un stress pouvant se manifester par des malaises. Toutefois, elle ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'étayer. Aussi, l'intéressée ne peut être regardée comme souffrant de problèmes de santé d'un degré de gravité tel qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée en Italie. Dans ces conditions Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en ordonnant son transfert en Italie. 11. En cinquième lieu, Mme E fait valoir qu'il n'est pas certain que l'Italie soit toujours l'Etat responsable de l'examen sa demande d'asile, cette responsabilité ayant pu être dévolue à la Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en Italie, munie d'un visa, avant d'aller en Suisse puis en France. Elle a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 septembre 2022 que les autorités suisses ont refusé d'examiner, estimant que l'examen de cette demande incombait aux autorités italiennes qu'elles ont saisies d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, comme il a été dit, les autorités italiennes ont fait savoir aux autorités françaises, le 3 avril 2023, qu'elles acceptaient de prendre en charge Mme E, admettant ainsi que l'Italie était à cette date responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à faite valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autorités italiennes avaient été saisies par les autorités suisses depuis plus de six mois et que les autorités suisses ne l'avaient pas déclarée comme étant en fuite, la requérante n'établit pas qu'en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit au regard des critères de détermination de l'Etat responsable tels que fixés par le règlement n° 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2023 portant transfert de Mme E aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306692_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel