TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2306692_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la commune de Metz a maintenu sa décision de lui infliger une amende de 145 euros, correspondant à un forfait d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets, et qu’un titre exécutoire serait émis à son encontre. Il soutient que la commune de Metz n’apporte pas la preuve qu’il serait l’auteur du dépôt litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 24 juin 2023, les agents de la police municipale de Metz ont constaté la présence sur la voie publique de déchets appartenant à M. B.... Le 26 juin 2023, la commune de Metz l’a informé de son intention d’émettre à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 145 euros. M. B... a présenté ses observations mais par une décision du 31 juillet 2023, la commune de Metz a maintenu sa décision. M. B... en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 4.3 de l’arrêté du 9 février 2023 portant règlement de propreté urbaine de la ville de Metz : « Selon la nature du dépôt et des conséquences qu’il engendre, le contrevenant s’expose aux sanctions suivantes : / 1 – Remboursement d’une somme correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoiement du dépôt sauvage en vertu des pouvoirs de police générale du Maire : (...) Il sera également précisé au responsable présumé qu’une somme, telle que déterminée par le conseil municipal, peut être mise à sa charge l’issue [d’un délai de 10 jours] en raison de l’enlèvement du déchet de la voie publique par les services de la ville de Metz ». Il est constant que, le 24 juin 2023, un carton portant l’adresse de M. B... a été retrouvé sur la voie publique. Ce carton s’analyse comme un dépôt sauvage de déchets, dont M. B... est présumé responsable jusqu’à preuve du contraire. M. B... soutient que « n’importe quelle autre personne » aurait pu déposer ce carton sur la voie publique, ou qu’il aurait pu le donner à quelqu’un, ou encore qu’il a l’habitude de déposer des livres dans un carton dans une bibliothèque publique et que ce carton a pu être jeté après que les livres aient été récupérés. Toutefois, ces hypothèses générales et non circonstanciées ne suffisent pas à remettre en cause la présomption qui pèse sur le requérant en tant que détenteur initial du déchet. Par suite, la commune de Metz n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en considérant que M. B... était l’auteur du dépôt sauvage constaté le 24 juin 2023. Le moyen doit être écarté, de même, par voie de conséquence, que la requête. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le surplus des conclusions est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Metz. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Bouzar, premier conseiller, M. Boutot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2306692_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel