TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2306693_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et de la situation de conflit armé interne sévissant actuellement au Soudan. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 : - le rapport de Mme Vincent ; - les observations de Me Sidibé, avocat désigné d'office, assisté de M. B, interprète en langue arabe soudanaise, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 15 janvier 1989, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs d'infraction au code pénal. Par une décision du 11 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention du requérant pour une durée de quarante-huit heures, à la suite de sa libération en fin de peine du centre de détention de Fleury-Mérogis. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". De plus, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Au cas d'espèce, le requérant, originaire du Darfour, soutient tout d'abord craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Soudan, ayant dû fuir son pays après l'assassinat de membres de sa famille et son placement arbitraire en détention au cours duquel il a été torturé. Toutefois, s'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2017, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à celle-ci par décision du 22 janvier 2021, sur le fondement de l'article L.712-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenue depuis le 1er mai 2021 l'article L.512-3 3° du même code. 5. Le requérant soutient ensuite craindre d'autant plus pour sa vie à l'heure actuelle, en raison du conflit armé interne sévissant au Soudan, qualifié par la CNDA de situation " de violence aveugle d'exceptionnelle intensité ". A cet égard, il ressort de la décision n°23009590 du 21 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile que " la situation de conflit armé interne dans l'Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ", de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire, au sens de l'article L.512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de cette même décision, corroborée notamment depuis sa date de lecture par de nombreux articles de presse versés au dossier relatant des évènements antérieurs à la date de la décision attaquée, que le conflit, qui s'est déclenché le 15 avril 2023 dans la capitale du pays, s'est répandu rapidement dans de nombreuses régions du pays dont notamment au Darfour. Dès lors, eu égard aux risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant comme unique pays de destination le Soudan. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2023 du préfet de l'Essonne fixant le Soudan comme pays de renvoi est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 21 août 2023. La magistrate désignée, signé L. Vincent La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2306693_20230821
Données disponibles
- Texte intégral