TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306693_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste concernant la date de son entrée en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h00. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023 à 12h16, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1988, est entré en France, selon ses dires, en juin 2013. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour qu'il avait présentée le 18 juin 2020 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par une ordonnance du 15 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 24 mars 2022, M. A a de nouveau présenté une demande d'admission au séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 4 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il indiquerait, à tort, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France le 3 juin 2013. Toutefois, en se bornant à produire une copie de son passeport délivré le 4 septembre 2015, le requérant ne démontre pas le caractère erroné de cette assertion. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cette considération. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 3 juin 2013 mais il ne l'établit pas ni ne justifie y avoir séjourné sans interruption depuis lors. Au surplus, il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation avant 2020 puis en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée le 18 décembre 2020. Le requérant se prévaut également de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une enfant née le 27 septembre 2021, qui est enceinte de leur second enfant et qui est en congé maladie de longue durée, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de maçon. Toutefois, outre que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation ni ne démontre avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité notables et y être particulièrement intégré, il ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale ailleurs qu'en France, en particulier en Turquie, pays dont tous les membres ont la nationalité, où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 25 ans, et où il n'est pas dépourvu d'attaches solides, en particulier familiales au travers de ses parents, une sœur et un frère. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en bas âge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306693_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel