TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306693_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 5609 émis le 30 octobre 2023 par le président du conseil régional de Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 23 400 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire viole l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administrions ; - les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ; - la créance est inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la région Bretagne, représentée par le président du conseil régional de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1802711 du 20 mai 2019 ; - le jugement n°1906093 du 1er février 2021 ; - le jugement n°2203821 du 16 octobre 2023. Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné pour occupation sans titre du domaine public fluvial de son bateau par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 2019 à payer une amende de 500 euros, s'est vu enjoindre de libérer le domaine public fluvial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2019. M. B, après avoir été condamné par un jugement du même tribunal en date du 1er février 2021 à verser à la région Bretagne la somme de 23 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte financière prononcée par le jugement du 20 mai 2019, s'est vu adresser un titre de recette émis le 14 juin 2022 qui a été annulé par le jugement n° 2203821 du tribunal administratif en date du 16 octobre 2023. Un nouveau titre de recette a été émis le 30 octobre 2023. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes enfin de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". L'article 4 de ce même arrêté prévoit enfin que : " - En application de l' article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature " DGFiP " délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l'un ou l'autre de ces certificats énumérés au I du présent article ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. En l'espèce, selon l'attestation produite par le président du Conseil régional de Bretagne, le bordereau n° 00001628 comprenant le titre n° 5609 aurait été signé par M. A C, chef du service comptabilité du Conseil régional de Bretagne. Toutefois, le président du Conseil régional de Bretagne ne produit pas ce bordereau et ne justifie donc pas de la mention sur celui-ci du nom, prénom et de la qualité de M. A C. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux méconnait les dispositions citées au point 2. Le titre de recettes individuel émis et rendu exécutoire le 30 octobre 2023 à l'encontre de M. B doit être dès lors être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. La région Bretagne étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par le président du conseil régional de Bretagne le 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 : La région Bretagne versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la région Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. D L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2306693_20240715