TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, R. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit, car il s'est estimé lié par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné et indique qu'il a des problèmes de santé, que son épouse vit à Paris et qu'il a déposé aux Pays-Bas une demande d'asile qui a été acceptée, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 8. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 9. En l'espèce, si M. A a indiqué lors de son audition, qu'il produit partiellement, avoir été menacé de mort en Algérie, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait explicitement formulé une demande d'asile. En outre, il n'apporte aucune précision concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant formulé de manière non équivoque une demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne justifie pas davantage disposer d'une quelconque intégration sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, d'après ses déclarations, sa mère, ses tantes et ses oncles. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 14. En second lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 15. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, ni qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent telle que la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 18. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal partiel de l'audition de M. A que ce dernier n'a pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de la mesure litigieuse. Toutefois, il ne justifie pas qu'il aurait eu des éléments pertinents à présenter qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 24. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. En l'espèce, si M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, il ne justifie ni d'une durée de présence en France significative ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 février 2023 et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 8 mai 2023, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucune pièce démontrant que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 26. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 4 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Machado Torres la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Machado Torres et au préfet des Hautes-Alpes. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306694_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel