TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle dans la mesure où elle utilise quotidiennement son véhicule pour son activité professionnelle de loueur en meublés ainsi que pour assister sa sœur handicapée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 7 octobre 2023 ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire dès lors que son véhicule était conduit par son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 7 octobre 2023, ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire, son véhicule étant conduit par son fils. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Dès lors, le moyen ainsi soulevé par la requérante n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2023.
La greffière,
L. SalsmannCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306694_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel