TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - son père étant français, sa nationalité française doit être présumée ; - elle dispose d'un contrat de travail et justifie d'une bonne intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 2 août 1988, a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 3. Mme B fait valoir que sa nationalité française doit être présumée dès lors que son père, M. C B, a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 24 février 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier et des déclarations de la requérante, d'une part, que l'intéressée, née le 2 août 1988, était majeure au jour de l'acquisition de la nationalité française par son père et, d'autre part, que Mme B a retrouvé son père sur le sol français en janvier 2022 et ne peut dès lors être regardée comme ayant eu la même résidence habituelle que ce parent ni avoir résidé alternativement avec lui. Par suite, le moyen tiré de ce que, étant de nationalité française, l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que Mme B a déclaré être entrée en France le 30 janvier 2022 sans toutefois en justifier, son passeport, muni d'un visa délivré par les autorités allemandes, faisant apparaître un tampon d'entrée en Allemagne daté du 30 janvier 2022. Ainsi, et en tout état de cause, la requérante ne présente qu'une faible durée de séjour en France à la date de l'arrêté contesté. En outre, si Mme B, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son père, naturalisé français en 2017, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Egypte, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AUTOPRO13, pour un emploi d'agent d'entretien à compter du 1er mai 2023, cette circonstance récente ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulièrement notable à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306694_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel