TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ;
4°) de mettre à la charge de A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ;
- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel conduit conformément aux exigences de l'article 5 de ce règlement ;
- il n'est pas établi que l'accord des autorités croates ait été sollicité et obtenu conformément aux exigences des articles 23 et 26 de ce règlement ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de ce règlement ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Atger, représentant M. B, qui ajoute que la réponse des autorités croates révèle qu'elles se sont déclarées incompétentes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, et que le préfet n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il n'a pas saisi les autorités bulgares à l'occasion de la détermination de A responsable de l'examen de cette demande d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité afghane né le 24 août 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 août 2023 après avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Il a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises qui a été enregistrée le 30 août 2023. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. Ils ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile dans un A membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre A membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
5. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement faire grief au préfet de la Gironde, qui a prononcé son transfert après avoir visé les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement, puis indiqué que le relevé de ses empreintes avait montré qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates et que ces autorités avaient explicitement accepté sa reprise en charge le 3 octobre 2023, de ne pas avoir fait état des critères de détermination de A responsable du traitement de sa demande d'asile.
6. Enfin, M. B n'établissant nullement avoir fait état, auprès du préfet de la Gironde, des sévices qu'il aurait personnellement subis en Croatie, il ne saurait reprocher à cette autorité de ne pas en avoir fait mention dans son arrêté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation et d'envisager de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue dari, qu'il a déclarée comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 30 août 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. B le 30 août 2023 a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, qui est une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Cet agent était assisté d'un interprète et aucun élément ne permet de supposer que cet entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant sa confidentialité, conformément aux exigences précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement précité : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
13. Il ressort des pièces produites en défense que le préfet de la Gironde a saisi le 19 septembre 2023 les autorités croates d'une demande de reprise en charge, que ces autorités ont explicitement acceptée le 3 octobre 2023. Contrairement à ce que soutient M. B, qui confond la procédure de détermination de A responsable d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge d'un demandeur qui dépose des demandes d'asile dans plusieurs Etats membres, la circonstance que ces autorités, auprès desquelles M. B a déposé sa première demande d'asile, et auxquelles il appartient en conséquence de mener la procédure de détermination de A responsable de son examen et de solliciter d'autres Etats membres à cette occasion, ont indiqué poursuivre leurs démarches en ce sens ne remet pas en cause l'existence de cet accord de reprise en charge. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que la Croatie ne serait pas A responsable de la demande d'asile de M. B doivent ainsi être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A autre que la France, que cet A a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet A des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet A membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet A de ses obligations.
16. Alors que la Croatie est un A membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les informations générales produites par M. B, qui s'abstient d'ailleurs de décrire les sévices dont il prétend avoir fait l'objet de la part des autorités croates, ne permettent pas de caractériser une défaillance systémique entraînant pour lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées et de faire examiner la demande d'asile de M. B par les autorités françaises.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. D
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306694_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel