TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306695_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars et le 12 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - en n'établissant pas que le médecin inspecteur ayant rendu le rapport médical n'était pas présent au sein du collège des médecins de l'OFII, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2023 et le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 26 juin 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un/ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 16 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 janvier 2023, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations en 2013, est suivi depuis 2015 à Paris pour une hernie discale étagée ayant entraîné un canal lombaire rétréci sur une arthrose pour laquelle il a dû subir une intervention avec laminectomie en février 2016 et que, à la suite de cette opération, il a développé un syndrome de la queue de cheval qui est à l'origine d'importants troubles moteurs et sphinctériens et de lourdes séquelles. En juin 2018, il a subi une libération canalaire et une autre opération du dos en 2020. Il ressort du compte-rendu de consultation du 3 janvier 2023 que M. A présente toujours des douleurs intenses de type décharges électriques malgré le traitement d'antidouleurs de niveau 3 qu'il suit. Il ressort du certificat médical du 22 mars 2023 rédigé par le chef du département de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, professeur de médecine, que M. A souffre " d'une pathologie extrêmement sévère nécessitant une prise en charge médicochirurgicale au long cours () dont le défaut pourrait entraîner pour le patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité à type paraplégie définitive et impotence fonctionnelle majeure. () Il consulte toujours en neurochirurgie à l'hôpital Henri Mondor ainsi qu'au département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière et son centre antidouleur afin d'adapter sa prise en charge thérapeutique. Ce traitement, en dépit d'une récupération progressive, nécessite d'être maintenu à vie et n'existe pas dans son pays d'origine. ". Ces éléments sont de nature à remettre en question l'appréciation du préfet de police selon laquelle le défaut de prise en charge médicale en France de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306695_20230704
Données disponibles
- Texte intégral