TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306695_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet et le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dont il résulte qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Gilbert, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences et qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour il doit être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A au regard de son état de santé ; - et les observations de Mme A, entendue en langue française. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 juillet 1979 à Brazzaville, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant le rejet définitif de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est régulièrement suivie par le centre médico-psychologique du centre hospitalier Edouard Toulouse dans le cadre d'une pathologie psychotique associée à des éléments thymiques. Selon les certificats médicaux versés à l'instance, ce suivi régulier a été engagé au mois de mars 2022, soit peu après l'arrivée en France de Mme A au mois de décembre 2021. A cet égard, l'intéressée expose à l'audience qu'à l'instar d'autres tentatives survenues dans son pays d'origine avant qu'elle le quitte, elle a tenté de mettre fin à ses jours peu après son arrivée sur le territoire français, ce qui a provoqué son hospitalisation et la mise en place d'un traitement médicamenteux, par injection d'halopéridol tous les vingt-huit jours et par la prise quotidienne de trihexyphenidyle chlorhydrate. Elle ajoute que ce traitement, dont il est justifié par les pièces du dossier, ne lui était pas accessible dans son pays d'origine, la première molécule ne lui étant dispensée qu'en quantité insuffisante et sans aucune régularité, et la seconde n'étant pas disponible. Ces circonstances ne sont aucunement contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à faire valoir en défense que l'intéressée n'a pas introduit de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle peut être soignée dans son pays d'origine, sans assortir cette dernière assertion d'explication ou d'une quelconque production. En outre, l'autorité préfectorale ne conteste pas non plus les conséquences graves qui seraient susceptibles de résulter pour Mme A d'une interruption brutale de sa prise en charge médicale et de son traitement médicamenteux, compte tenu notamment des actes auto-agressifs dont l'intéressée a été l'auteure par le passé à plusieurs reprises. Dans ces conditions, et alors même que l'autorité préfectorale n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de la requérante avant la notification de l'arrêté en litige, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions citées plus haut de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à tout le moins qu'elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme A au regard de son état de santé et de ses nécessités médicales. Il y a donc lieu de lui faire injonction en ce sens et de lui accorder un délai de quatre mois pour ce faire. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306695_20230823
Données disponibles
- Texte intégral