TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306695_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gaudron demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2014 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les autorités croates, qui se sont fondées sur l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne se sont pas reconnues compétentes pour examiner sa demande d'asile ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui indique que qu'il a subi des persécutions du fait de ses origines kurde d'origine alevi et que toute la famille qui lui reste réside en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a rejoint en France de nombreux membres de sa famille en situation régulière, à savoir sept oncles, grand-oncles, tantes et grand-tantes ainsi que six cousins et cousines, dont il soutient, sans être contredit, qu'ils ont tous obtenu le statut de réfugiés, puis certains la nationalité française, du fait des persécutions dont ils ont fait l'objet en Turquie en raison de leurs origines kurdes. Le requérant soutient également, toujours sans être contredit, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son père est décédé dans des conditions suspectes, et que ses craintes quant à un retour en Turquie sont liées aux mêmes motifs pour lesquels les membres de sa famille ont obtenu la protection subsidiaire en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé par l'un de ses oncles et qu'il bénéficie en France du soutien de l'ensemble de ses proches, présents à l'audience. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2023 portant transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. A soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates et a prononcé son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Gaudron la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306695_20231016
Données disponibles
- Texte intégral