TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306695_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 24 avril 2023, M. A C, représenté par Me B, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2208215 du tribunal du 24 janvier 2023 annulant l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et enjoignant à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois. Par une ordonnance du 25 août 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2023, M. C, représenté par M. B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme. Il soutient qu'il n'a jamais été informé de la délivrance de son titre de séjour, ni convoqué pour le retirer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 août 2023 et 2 février 2024, la préfète du Rhône indique avoir décidé d'octroyer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024, remise à l'intéressé le 4 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. C, représenté par Me B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient le reste de ses demandes. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet et il n'y a, ainsi, plus lieu d'y statuer. 2. Par le jugement n° 2208215 du 24 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que M. C remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a annulé la décision du préfet du Rhône du 13 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois. A la suite de cette décision, la préfète du Rhône a décidé d'octroyer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024, remise à l'intéressé le 4 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de remettre à l'intéressé son titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B, avocate du requérant, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me B, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306695_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel