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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2306695_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Blevin, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde, d’un montant de 4 482,02 euros, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 482,02 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2022. Elle soutient que : - la décision du 16 octobre 2023 est entachée d’incompétence ; - elle est de surcroît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que cet indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui l’a d’ailleurs reconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ; - la requête de Mme A... est en tout état de cause dépourvue d’objet dès lors qu’il lui a accordé, par une décision du 25 janvier 2024, la remise gracieuse totale du solde restant à sa charge pour un montant de 4 482,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Plumerault, - et les observations de M. B..., représentant le département des Côtes-d’Armor. Mme A... n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l’instruction que le département des Côtes-d’Armor a, par une décision du 25 janvier 2024 intervenue en cours d’instance, accordé à la requérante la remise gracieuse totale du solde de sa dette d’un montant de 4 482,02 euros. Par suite, la requête de Mme A... est désormais dépourvue d’objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2306695_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel