TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306696_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet et le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dont il résulte qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, ; - les observations de Me Gilbert, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de quatre ans en sa qualité de parent d'un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, il doit être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A ; - et les observations de M. A, entendu en langue anglaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 15 mars 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant le rejet de sa deuxième demande de réexamen de son dossier d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note établie par une assistante de service social du centre médical Le Château en santé et de la liasse du Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) relative au suivi de prise en charge de cette famille, que M. A vit en situation de concubinage notoire avec Mme F D, compatriote née le 13 juillet 1986, mère d'une enfant née le 1er avril 2018 et à laquelle le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu. De cette union, est née la jeune C E le 11 février 2023 à Marseille. A cet égard, la circonstance que M. A apparaisse, sur l'acte de naissance de cette enfant, comme tiers déclarant et non comme père n'est pas suffisante à elle pour remettre en cause la réalité du lien de paternité revendiqué par le requérant et par ailleurs également affirmé par l'intervenante sociale précédemment citée. En effet, il n'est pas contesté, d'une part, que les services de l'état civil de la commune de Marseille enregistrent une naissance sur déclaration du père ou à défaut du médecin, de la sage-femme ou d'une autre personne ayant assisté à l'accouchement, d'autre part, qu'à l'appui de cette déclaration et d'une reconnaissance de paternité, les documents d'identité des parents doivent être fournis et, enfin, que M. A est démuni de passeport et qu'eu égard à sa situation administrative en France, il ne dispose d'aucun document en cours de validité constatant son identité. Dans ces conditions, alors que l'acte de naissance de l'enfant ne mentionne pas de déclaration par un médecin ou une sage-femme et qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait pu assister à l'accouchement de Mme D à un autre titre que celui de père de l'enfant, il apparaît particulièrement plausible, ainsi que M. A l'expose de façon constante, que les services de l'état-civil de la mairie de Marseille l'aient seulement mentionné comme tiers déclarant de la naissance de sa fille lorsqu'il en a fait la démarche, n'enregistrant à ce stade pas sa reconnaissance de paternité dans l'attente d'un complément d'information. A cet égard, M. A justifie avoir bénéficié à cette fin d'un rendez-vous auprès de ces services le 1er août 2023, lors duquel la réalité de sa situation familiale et de son lien de filiation avec C E a été examinée, ainsi qu'il a su l'exposer de façon précise lors de l'audience. Selon ces explications, une réponse doit être faite à sa demande de rectification de l'acte de naissance de son enfant, afin que sa reconnaissance de paternité y soit mentionnée, dans le courant du mois de septembre. Dans ces circonstances très particulières, en dépit de l'absence de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et alors que sa compagne, la fille de celle-ci et leur enfant commun bénéficient de la protection internationale de la France, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a donc lieu de lui faire injonction en ce sens et de lui accorder un délai de quatre mois pour ce faire. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306696_20230823
Données disponibles
- Texte intégral